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A1 23 191

Diverses

Wallis · 2024-03-01 · Français VS

A1 23 191 ARRÊT DU 1ER MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges; en la cause X _________, A _________, recourante, représentée par Maître Marie Mouther, avocate, 1870 Monthey 1 contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1951 Sion, autorité attaquée (Octroi d’une indemnité LAVI pour tort moral) recours de droit administratif contre la décision du 2 octobre 2023

Sachverhalt

A. Par jugement rendu le 18 mai 2022, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a condamné B _________, né le 23 septembre 1986, à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois cumulée à une amende de 1200 fr. pour violation de différentes infractions (123 ch. 2, 129, 180 al. 2 let. b, 181, 22 et 181 CP ainsi que 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup) et à verser à X _________, née le 16 septembre 1996 et qui avait été sa concubine entre décembre 2018 et la mi-février 2020, 8000 fr. à titre de tort moral. Toutes les parties (Ministère public, B _________ et X _________) ont déposé un appel contre ce prononcé. Par jugement du 12 janvier 2023 (cause P1 22 86), aujourd’hui entré en force, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a finalement condamné B _________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois cumulée à une amende de 1200 fr. pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) et violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c) et à verser à X _________ 8000 fr. à titre de tort moral (avec intérêt au taux de 5% l’an dès l’entrée en force du jugement). Les faits définitivement retenus par le Tribunal cantonal (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5.2) sont, concernant X _________, les suivants : - En juillet 2019, dans le cadre d’une nouvelle dispute survenant au domicile conjugal - les jeunes gens faisaient ménage commun depuis mars 2019 -, B _________ a craché au visage de X _________ à plusieurs reprises. Il l’a traitée de « sale pute », de « nymphomane » et de « mythomane ». Comme elle lui a répondu et tenu tête, il lui a asséné une violente gifle au visage, main ouverte, qui a projeté la jeune femme sur le lit derrière elle et a cassé ses lunettes de vue. X _________ a souffert d’une rougeur sur la joue qui s’est rapidement estompée ; - Par la suite, toujours au domicile du couple, de nombreuses disputes sont survenues parce que B _________ soupçonnait X _________ de le tromper et car certains des comportements de sa compagne lui déplaisaient. Il lui crachait alors au visage, la giflait et la serrait très fort par les poignets. Ces faits n’ont pas laissé de marques sur le corps de X _________ ;

- 3 - - Le 23 décembre 2019, B _________, au cours d’une énième dispute, a empoigné X _________ par le cou et l’a jetée à terre, de sorte qu’elle a violemment heurté le sol avec sa tête. Il l’a ensuite étranglée en serrant fort son cou avec ses deux mains. La victime a été empêchée de respirer et a perdu connaissance durant plusieurs minutes. Lorsqu’elle a repris connaissance, elle a vomi, elle avait mal à la gorge et a déclaré se sentir comme « perdue et déphasée ». Suite à ces événements, elle avait des marques bleues sur le cou et a présenté des difficultés à parler durant deux semaines ; - Peu avant le 14 février 2020, alors que le couple se trouvait au lit, B _________, sous l’effet de l’alcool, a traité son amie de « pute, salope, vide couilles à Portugais ». Comme elle lui demandait de la laisser dormir, il lui a répondu qu’elle devait « rester à sa place et fermer sa gueule » avant de l’empoigner par les deux bras. Une fois l'étreinte desserrée, elle a quitté l’appartement et s’est rendue chez sa mère ; - Durant les mois qu’a duré leur relation, B _________, persuadé que son amie le trompait, la surveillait, sentait le fond de sa culotte lorsqu’elle rentrait au domicile et exigeait d’elle qu’elle lui écrive et lui téléphone pour savoir où elle se trouvait. X _________ n’osait plus se maquiller, ni se coiffer. Si elle ne répondait pas au téléphone, B _________ s’énervait. Leurs téléphones étaient connectés ensemble, ce qui lui permettait de voir tout ce qu’elle faisait. En sus, il avait installé un logiciel sur le téléphone de son amie pour la tracer et l’écouter. Durant cette période, elle a coupé quasiment toute relation avec sa famille et ses amis, B _________ exigeant qu’elle choisisse entre eux et lui et qu’elle ne parle jamais avec eux de ce qui se passait dans leur couple. Il l’a également menacée de la frapper à plusieurs reprises. X _________ se pliait à ses ordres, de peur de subir de nouvelles violences physiques ou verbales. Les conséquences de l’ensemble des événements vécus par X _________ ont été nombreuses. En effet, elle a emménagé chez sa mère, a changé de numéro de téléphone, d’adresse e-mail et de comptes sur les réseaux sociaux. Durant la période de vie commune, X _________ a perdu une vingtaine de kilos. Elle ne pesait plus que 43 kilos à la fin 2019. Le rapport établi le 25 mai 2020 par le Dr Vincent Remillieux (psychiatre et psychothérapeute FMH) après avoir vu X _________ fait état de troubles physiques et psychiques vécus durant sa relation avec B _________, soit une peur de son ancien compagnon l’empêchant de dormir et de s’alimenter. Il exerçait une forme d’emprise sur elle. Le spécialiste a aussi indiqué que trois mois après sa séparation

- 4 - X _________ se sentait mieux, mais qu’elle présentait encore un taux d’anxiété élevé et des insomnies, et il a préconisé un suivi psychiatrique hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuel. B. Le 12 mai 2023, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (Centre LAVI), le formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel elle a réclamé à ce titre le versement de 8000 francs. Ce formulaire, auquel était joint le jugement du Tribunal cantonal, a été transmis, le 12 mai 2023, au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS). C. Par décision du 2 octobre 2023, expédiée le même jour, le DSIS a, d’une part admis la qualité de victime de X _________ au sens de l’article 1er LAVI, d’autre part fixé à 2000 fr. sans intérêt le tort moral à verser par l’Etat du Valais. D. Le 2 novembre 2023, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal:

Préalablement

1. D’accorder l’assistance judiciaire complète à la recourante.

Principalement

2. D’admettre le recours et annuler la décision du Département de la sécurité, des institutions et du sport du 02.10.2023.

3. De fixer en conséquence le montant de la réparation morale LAVI à Frs. 8'000.-.

Subsidiairement

4. D’admettre le recours et annuler la décision du Département de la sécurité, des institutions et du sport du 02.10.2023.

5. De renvoyer le dossier à l’administration pour une nouvelle décision.

En tout état de cause

6. D’exonérer le présent recours de tout frais (art. 12 al. 1 LALAVI).

7. D’allouer à la recourante des dépens pour ses frais dans la présente cause ».

A l’appui de son recours de droit administratif, X _________ a produit, d’une part différents titres portant sur sa situation financière, d’autre part un certificat médical dressé le 30 octobre 2023 par le Dr Vincent Remillieux.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la Cour de céans a fixé un délai à X _________ pour verser en cause différents documents et renseignements en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (A2 23 51). L’intéressée s’est exécutée le 4 décembre

- 5 -

2023. Par décision du 11 décembre 2023, elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, Me Marie Mouther étant désignée conseil juridique commis d’office avec effet au 31 octobre 2023. Dans sa détermination du 18janvier 2024, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Le 23 janvier 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Elle n’a pas fait usage de cette faculté.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 Dans un unique grief, la recourante, dont personne ne nie la qualité de victime au sens de l’art. 1er al. 1 LAVI, conteste l’ampleur de la réparation morale fixée par le DSIS. Selon elle, « le montant alloué de 2000 fr. est arbitraire » et une indemnité de 8000 fr. serait plus appropriée notamment aux circonstances factuelles. 2.1.1 Aux termes de l'article 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime, la réparation ne peut excéder 70’000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).

- 6 - Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; PETER GOMM/DOMINIK ZEHNTNER, Opferhilferecht, 4ème éd. 2020, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 précité consid. 4.1). Le montant de la réparation morale doit être estimé, la décision étant prise selon l’équité et l’autorité jouissant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 précité consid. 4.2). 2.1.2 L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2 ; 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe

- 7 - impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; RVJ 2023 p. 316 consid. 5.2.1). Peuvent également être pris en considération des éléments tels que l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus de guérison, les implications d’une opération clinique, la persistance de séquelles, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique subi, ainsi que le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (RVJ 2014 p. 46 consid. 2.1; HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, 2e éd. 2021, n° 396 p. 116 et n° 412 à 414 p. 119 et 120). En cas d’atteinte à l’intégrité psychique, figurent parmi les critères spécifiques à prendre en compte, notamment, la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic, d’un état de stress post-traumatique (en anglais : PTSD) ou d’un syndrome psychotraumatique ayant entraîné une modification durable de la personnalité, une hospitalisation en raison de troubles psychiques, une dépression ou encore l’existence d’une psychothérapie, d’un suivi médical ou psychiatrique. Plutôt que la nature de ces critères, c’est leur cumul qui est déterminant (STEPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 297). L’octroi d’une réparation morale exige, en particulier, que les atteintes subies, qu’elles soient physiques ou psychiques, aient une certaine importance, mesurée selon leur niveau d’intensité et leur durée (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 290 et 299 ; CEDRIC MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 38 ss, p. 96 et 97).

2.1.3 La loi ne donne pas d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation amenée à déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux instruments dont les autorités disposent pour forger leur décision sont, en premier lieu, leur propre jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal fédéral et d’autres instances cantonales en matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut, en effet, être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du montant à accorder

- 8 - (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile par les tribunaux civils. Lorsqu’un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l’action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l’autorité d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y conformer sans toutefois y être contrainte (ATF 129 II précité consid. 2.8 ; STEPHANIE CONVERSET, op. cit.,

p. 279 ss et 324 ss) puisque le Tribunal fédéral considère qu’il apparaît justifié d’allouer des montants inférieurs à ce que la casuistique présente en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2 ; HARDY LANDOLT, op. cit., n° 127 p. 37). Par ailleurs, les directives de l'OFJ, contenues dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, dont la version la plus récente, remaniée, date d’octobre 2019 (ci-après: Guide OFJ), bien que ne liant pas les autorités d'application, correspondent néanmoins en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al.

E. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 3.3). 2.1.4 S’agissant plus particulièrement des victimes ayant subi une atteinte grave à l’intégrité physique, le Guide OFJ (cf. p. 10) prévoit 5 fourchettes de montants : (1) de 0 à 5000 fr. pour les atteintes corporelles non négligeables en voie de guérison et les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (par exemple une mise en danger de la vie) ; (2) de 5000 à 10'000 fr. pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles ; (3) de 10'000 à 20'000 fr. pour des atteintes corporelles avec séquelles durables ; (4) de 20'000 à 50'000 fr. pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle et (5) de 50'000 au 70'000 fr. pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente. Pour les victimes ayant subi une atteinte grave à l’intégrité psychique - soit lorsque la menace, la contrainte ou l’atteinte gagne une certaine intensité et devient un fardeau important pour la victime, même en l’absence d’autres séquelles graves (Guide OFJ,

p. 14) -, le Guide OFJ prévoit 3 fourchettes : (1) de 0 à 5000 fr. pour une atteinte à l’intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l’acte ; (2) de 5000 à 15'000 fr. pour une atteinte à l’intégrité psychique sévère en raison de circonstances dramatiques avec de lourdes séquelles et (3) de 15'000 à 40'000 fr. pour une atteinte à l’intégrité psychique très sévère

- 9 - suite à une violence à l’impact exceptionnel qui a laissé des séquelles psychiques permanentes. 2.1.5 Dans la pratique, les montants octroyés dépendent notablement des circonstances du cas d’espèce (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 308), de sorte qu’ils varient énormément d’une situation à l’autre. Pour les infractions contre la liberté, cet auteur prévoit un montant ne dépassant pas 5000 fr., ce dernier chiffre ayant été alloué dans un contexte de violences conjugales qui a développé chez la victime un PTSD (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 311 et 417). Cet auteur a également cité (p. 392 et

393) deux affaires genevoises dans le cadre de violences conjugales. Dans la première (LAVI GE du 10 mai 2004), un tort moral de 5000 fr. a été alloué à une victime de lésions corporelles simples (pour des insultes, des coups de poing au visage et des coups sur le corps et la tête avec une planche à pain et un balai, actes - commis par son concubin

- ayant nécessité un suivi psychologique pour de l’anxiété et un état dépressif). Dans la seconde (LAVI GE du 13 janvier 2006), un tort moral de 3000 fr. a été alloué à une victime de lésions corporelles simples (pour des coups - commis par son compagnon - au bras et à la jambe, des menaces de mort et de défigurer, actes ayant nécessité un suivi psychologique). Dans leur ouvrage, PETER GOMM/DOMINIK ZEHNTNER ont répertorié différentes affaires en cas de lésions corporelles (op. cit., n° 35 ad art. 23 LAVI), de violences domestiques (op. cit., n° 37 ad art. 23 LAVI) et d’atteintes à l’intégrité psychique (op. cit., n° 38 ad art. 23 LAVI). Il ressort de cette liste qu’ont notamment été alloués, à titre d’indemnisation LAVI, dans le cadre de violences domestiques, des montants de 5000 fr. (cas d’une mise en danger de la vie de la victime, laquelle avait été saisie au cou, plaquée contre le mur et étranglée par son père, et avait subi une incapacité de travail de 6 mois et un état de stress post-traumatique [Autorité LAVI AG 2977 du 31 mars 2020]), de 4000 fr. (victime ayant subi durant des années des voies de fait et des menaces ayant provoqué des hématomes dus à des chutes, des troubles du sommeil, des douleurs au bras, une dépression et des angoisses [Service LAVI cantonal ZH 467/2019 du 10 janvier 2020]), de 3500 fr. (victime ayant subi pendant une année de la part de son époux dont elle vivait séparée des menaces de mort, une tentative de contrainte, des voies de fait pour des coups de poing et un étranglement ayant nécessité une psychothérapie [Service LAVI cantonal ZH 622/2019 du 30 janvier 2020]) et de 2000 fr. (victime ayant reçu des coups de poing, des claques et ayant été étranglée, actes qui ont nécessité une psychothérapie durant 8 mois [RDGS.2018.187 du 27 janvier 2020]).

- 10 - Dans la compilation opérée par MERET BAUMANN/BLANCA ANABITARTE/SANDRA MÜLLER GMÜNDER (La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in : Jusletter du

E. 3.1 Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis. En effet, le montant fixé par le DSIS est augmenté de 2000 à 3500 fr. et la recourante obtient gain de cause pour environ la moitié du montant qu’elle réclamait céans. Le chiffre 1er de la décision du DSIS

- 13 - du 2 octobre 2023 est donc modifié en ce sens que l’Etat du Valais versera à X _________ un montant de 3500 fr. à titre de réparation morale LAVI (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).

E. 3.2 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4 LALAVI).

E. 3.3 Par décision du 11 décembre 2023, l’assistance judiciaire partielle a été octroyée à la recourante, Me Marie Mouther étant désignée comme conseil juridique commis d’office de l’intéressée avec effet au 31 octobre 2023. Il convient donc d’arrêter la rémunération due par l’Etat à Me Mouther. Sur le vu du travail effectué par cette dernière, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif (écriture accompagnée de 15 pièces) et du courrier du 4 décembre 2023 (comportant 4 annexes), l’Etat du Valais lui versera une indemnité de dépens fixée, en l’absence de décompte), à (débours et TVA compris ; cf. art. 27 al. 5 et 39 LTar ; art. 11 OAJ) 1500 fr. (indemnité calculée pour moitié au plein tarif, le recours étant partiellement admis). La recourante ne sera pas tenue de rembourser cette indemnité (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 3.4).

E. 8 juin 2015, p. 34 ss), ces auteurs citent notamment deux affaires zurichoises. Dans la première (ZH 382/2013 du 26 septembre 2013), une indemnisation LAVI de 3000 fr. a été allouée à une victime d’une mise en danger de la part de son partenaire qui, au cours d’une dispute, l’avait jetée hors du lit, saisie par le cou et l’avait étranglée violemment à un point tel que sa vision s’était obscurcie, actes ayant provoqué différentes douleurs, au cou en particulier, un état de stress post-traumatique, une longue thérapie du traumatisme et une incapacité de travail complète durant 6 mois. Dans la seconde (ZH 45/2013 du 1er avril 2014), une indemnisation LAVI de 5000 fr. a été allouée à une victime de lésions corporelles simples, menace, tentative de contrainte, extorsion et chantage avec mise en danger de la vie pour des épisodes de violence - en particulier un étranglement pendant 60 secondes - commis sur 2 ans par son conjoint. Une décision rendue par l’Etat de Neuchâtel mérite encore d’être signalée. Dans cette affaire (DECI.2020.48 [SJEN.2022.9] du 31 janvier 2022), une indemnisation LAVI de 3500 fr. a été allouée à une victime de lésions corporelles simples, mise en danger d’autrui (à une reprise, son compagnon l’avait saisie à la gorge et l’avait étranglée en maintenant la pression pendant plusieurs secondes) et contrainte. 2.2.1 le DSIS, pour parvenir au montant de 2000 fr., s’est basé sur les quatre jurisprudences suivantes: - Dans la décision neuchâteloise DECI.2019.65 du 15 octobre 2019, un montant de 500 fr. a été alloué à une victime que son conjoint avait tenté d’étrangler puis d’étouffer avec un coussin provoquant ainsi un choc psychologique, des hématomes et douleurs ainsi qu’une incapacité de travail totale durant huit jours ; - Dans la décision neuchâteloise DECI.2021.5 du 17 février 2021, un montant de 750 fr. a été accordé à une victime frappée au visage par son conjoint et ayant subi des hématomes et une plaie ouverte, d’où une brève hospitalisation et l’intensification des séances de psychothérapie déjà suivies auparavant pour d’autres raisons ; - Dans l’affaire fribourgeoise n° 49'718 du 22 novembre 2019, un tort moral de 1000 fr. a été alloué à une victime qui avait subi de son conjoint, à plusieurs reprises, entre 2007 et 2011, des injures, des menaces de mort et avait été jetée à terre, tirée et agrippée par le bras et giflée ;

- 11 - - Dans la décision neuchâteloise DECI.2018.89 du 27 mars 2020, un montant de 2000 fr. a été accordé à une victime de violences conjugales sur une période de 1 an et demi, l’auteur ayant été condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, violation de domicile, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui (pour avoir notamment à une reprise serré la gorge de sa partenaire jusqu’à évanouissement), injures, contrainte et menaces. La Cour de céans ne partage pas l’opinion du DSIS qui voit des similitudes entre ces précédents cantonaux et le cas qui nous occupe ici. Les trois premières jurisprudences s’en éloignent sensiblement puisque les infractions retenues (mise en danger de la vie d’autrui [DECI.2019.65 du 15 octobre 2019], lésions corporelles simples [DECI.2021.5 du 17 février 2021] et injures et menaces [affaire n° 49'718 du 22 novembre 2019] sont bien moins nombreuses et graves que celles (en lien avec le tort moral) objet de la présente procédure (lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte) et les montants de tort moral alloués (de respectivement 500, 750 et 1000 fr.) sont bien inférieurs aux 2000 fr. finalement retenus par le DSIS. La quatrième jurisprudence citée par ce dernier est, par contre, effectivement assez similaire (durée de la relation du couple, menaces et étranglement jusqu’à évanouissement) avec la situation de la recourante. Néanmoins, dans cette affaire neuchâteloise (DECI.2018.89 du 27 mars 2020), si la victime avait présenté des marques à plusieurs reprises, elle n’avait pas eu besoin de recourir à un quelconque suivi psychologique. Or, ce dernier élément est fortement aggravant et déterminant pour fixer l’ampleur du tort moral.

Dans le cas qui nous occupe, la recourante a vécu durant une année un enfer sous l’emprise d’un tyran domestique. Il l’a constamment giflée, insultée, dénigrée - allant jusqu’à sentir le fond de sa culotte lorsqu’elle revenait de l’extérieur, alors que pourtant il ressort du dossier pénal que c’est au contraire lui qui l’a trompée à plusieurs reprises -, lui crachant à de nombreuses reprises au visage et l’empoignant parfois fortement ses bras quand elle le contredisait. De plus, il l’a surveillée sans cesse (connectant leur téléphone et posant à son insu un logiciel sur le téléphone de sa compagne) et l’a contrainte à rompre tout contact avec ses amis. Sous le coup de cette pression énorme, elle n’osait plus se coiffer et se maquiller. Bien pire encore, le 23 décembre 2019, il l’a étranglée - l’intéressé pesait alors 110 kg, mesurait 183 cm et pratiquait la boxe en catégorie semi-amateur professionnel (consid. 2.4.1 du jugement du Tribunal cantonal)

- 12 -

- et n’a interrompu son acte, après plusieurs minutes, que parce qu’elle avait cessé de respirer et perdu connaissance. Suite à cela, elle a vomi, a eu des maux de gorge, des marques sur le cou et a présenté des difficultés à parler durant deux semaines. La recourante a perdu 14 kilos durant la vie de couple (consid. 3.2.4.1 du jugement du Tribunal cantonal). Dans son dernier rapport du 13 décembre 2022, le Dr Remillieux a relevé que plus deux ans après l’agression, la recourante avait toujours des séquelles importantes (cauchemars, peur de sortir seule le soir, anxiété). Selon le rapport dressé le 10 juillet 2023 par la psychologue et spécialiste en psychothérapie Céline Dubey- Ribordy (p. 80 du dossier du DSIS), la recourante avait développé durant la vie commune un trouble du comportement alimentaire et avait subi des séquelles psychologiques importantes (notamment baisse de l’estime de soi, anxiété, atténuation des émotions, troubles du sommeil, fatigue chronique, somatisations, pertes d’appétit, montées d’angoisse à chaque évocation des violences domestiques dont elle avait été victime, reviviscences traumatiques quotidiennes). Cette spécialiste avait posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique complexe et avait préconisé au minimum 20 séances de psychothérapie. Dans son rapport actualisé du 30 octobre 2023, le Dr Remillieux a affirmé que les séquelles de la recourante restaient importantes. Malgré un suivi régulier durant 2023 par la psychologue Céline Dubey-Ribordy, spécialisée dans le traitement du PTSD (elle applique la méthode dite EMDR [psychothérapie par mouvement oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus]), la patiente « reste handicapée dans sa vie quotidienne, avec des cauchemars récurrents qui gênent la qualité du sommeil et donc également avec un retentissement dans les activités du lendemain. C’est pourquoi il y a une indication aujourd’hui à débuter un traitement antidépresseur pour essayer d’améliorer la qualité de vie ». Au terme de cet examen, il apparaît que la présente affaire se rapproche, tant s’agissant des faits que des infractions pénales retenues, mais - surtout - des atteintes psychologiques graves et malheureusement durables subies par la recourante, non pas des jurisprudences citées par le DSIS, mais bien plus de l’affaire zurichoise (ZH 622/2019 du 30 janvier 2020) et de l’affaire neuchâteloise (DECI.2020.48) du 31 janvier

2022) citées supra (consid. 2.1.5). Partant, la Cour de céans est d’avis que le montant de la réparation morale LAVI fixé par le DSIS doit être revu à la hausse, mais pas dans l’ampleur que sollicite la recourante. La fixation de ce montant à 3500 fr. paraît plus équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce.

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. Par conséquent, le chiffre 1er de la décision du DSIS du 2 octobre 2023 est modifié en ce sens que l’Etat du Valais versera à X _________ un montant de 3500 fr. à titre de réparation morale LAVI, montant payable sur le compte dont l’intéressée est titulaire auprès de la Banque Raiffeisen (compte IBAN CHxxx).
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. L'Etat du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, le montant de 1500 francs au titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, pour la recourante, et au DSIS, à Sion. Sion, le 1er mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 23 191

ARRÊT DU 1ER MARS 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Dr Thierry Schnyder, juges;

en la cause

X _________, A _________, recourante, représentée par Maître Marie Mouther, avocate, 1870 Monthey 1

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT, 1951 Sion, autorité attaquée

(Octroi d’une indemnité LAVI pour tort moral) recours de droit administratif contre la décision du 2 octobre 2023

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Faits

A. Par jugement rendu le 18 mai 2022, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a condamné B _________, né le 23 septembre 1986, à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois cumulée à une amende de 1200 fr. pour violation de différentes infractions (123 ch. 2, 129, 180 al. 2 let. b, 181, 22 et 181 CP ainsi que 19a ch. 1 et 19 al. 1 let. c LStup) et à verser à X _________, née le 16 septembre 1996 et qui avait été sa concubine entre décembre 2018 et la mi-février 2020, 8000 fr. à titre de tort moral. Toutes les parties (Ministère public, B _________ et X _________) ont déposé un appel contre ce prononcé. Par jugement du 12 janvier 2023 (cause P1 22 86), aujourd’hui entré en force, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a finalement condamné B _________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois cumulée à une amende de 1200 fr. pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 CP), voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) et violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c) et à verser à X _________ 8000 fr. à titre de tort moral (avec intérêt au taux de 5% l’an dès l’entrée en force du jugement). Les faits définitivement retenus par le Tribunal cantonal (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5.2) sont, concernant X _________, les suivants : - En juillet 2019, dans le cadre d’une nouvelle dispute survenant au domicile conjugal - les jeunes gens faisaient ménage commun depuis mars 2019 -, B _________ a craché au visage de X _________ à plusieurs reprises. Il l’a traitée de « sale pute », de « nymphomane » et de « mythomane ». Comme elle lui a répondu et tenu tête, il lui a asséné une violente gifle au visage, main ouverte, qui a projeté la jeune femme sur le lit derrière elle et a cassé ses lunettes de vue. X _________ a souffert d’une rougeur sur la joue qui s’est rapidement estompée ; - Par la suite, toujours au domicile du couple, de nombreuses disputes sont survenues parce que B _________ soupçonnait X _________ de le tromper et car certains des comportements de sa compagne lui déplaisaient. Il lui crachait alors au visage, la giflait et la serrait très fort par les poignets. Ces faits n’ont pas laissé de marques sur le corps de X _________ ;

- 3 - - Le 23 décembre 2019, B _________, au cours d’une énième dispute, a empoigné X _________ par le cou et l’a jetée à terre, de sorte qu’elle a violemment heurté le sol avec sa tête. Il l’a ensuite étranglée en serrant fort son cou avec ses deux mains. La victime a été empêchée de respirer et a perdu connaissance durant plusieurs minutes. Lorsqu’elle a repris connaissance, elle a vomi, elle avait mal à la gorge et a déclaré se sentir comme « perdue et déphasée ». Suite à ces événements, elle avait des marques bleues sur le cou et a présenté des difficultés à parler durant deux semaines ; - Peu avant le 14 février 2020, alors que le couple se trouvait au lit, B _________, sous l’effet de l’alcool, a traité son amie de « pute, salope, vide couilles à Portugais ». Comme elle lui demandait de la laisser dormir, il lui a répondu qu’elle devait « rester à sa place et fermer sa gueule » avant de l’empoigner par les deux bras. Une fois l'étreinte desserrée, elle a quitté l’appartement et s’est rendue chez sa mère ; - Durant les mois qu’a duré leur relation, B _________, persuadé que son amie le trompait, la surveillait, sentait le fond de sa culotte lorsqu’elle rentrait au domicile et exigeait d’elle qu’elle lui écrive et lui téléphone pour savoir où elle se trouvait. X _________ n’osait plus se maquiller, ni se coiffer. Si elle ne répondait pas au téléphone, B _________ s’énervait. Leurs téléphones étaient connectés ensemble, ce qui lui permettait de voir tout ce qu’elle faisait. En sus, il avait installé un logiciel sur le téléphone de son amie pour la tracer et l’écouter. Durant cette période, elle a coupé quasiment toute relation avec sa famille et ses amis, B _________ exigeant qu’elle choisisse entre eux et lui et qu’elle ne parle jamais avec eux de ce qui se passait dans leur couple. Il l’a également menacée de la frapper à plusieurs reprises. X _________ se pliait à ses ordres, de peur de subir de nouvelles violences physiques ou verbales. Les conséquences de l’ensemble des événements vécus par X _________ ont été nombreuses. En effet, elle a emménagé chez sa mère, a changé de numéro de téléphone, d’adresse e-mail et de comptes sur les réseaux sociaux. Durant la période de vie commune, X _________ a perdu une vingtaine de kilos. Elle ne pesait plus que 43 kilos à la fin 2019. Le rapport établi le 25 mai 2020 par le Dr Vincent Remillieux (psychiatre et psychothérapeute FMH) après avoir vu X _________ fait état de troubles physiques et psychiques vécus durant sa relation avec B _________, soit une peur de son ancien compagnon l’empêchant de dormir et de s’alimenter. Il exerçait une forme d’emprise sur elle. Le spécialiste a aussi indiqué que trois mois après sa séparation

- 4 - X _________ se sentait mieux, mais qu’elle présentait encore un taux d’anxiété élevé et des insomnies, et il a préconisé un suivi psychiatrique hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuel. B. Le 12 mai 2023, X _________ a rempli, avec l’aide de l’intervenante du Centre de consultation de l'aide aux victimes d'infractions (Centre LAVI), le formulaire intitulé « Aide aux victimes d’infractions demande de réparation morale » dans lequel elle a réclamé à ce titre le versement de 8000 francs. Ce formulaire, auquel était joint le jugement du Tribunal cantonal, a été transmis, le 12 mai 2023, au Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS). C. Par décision du 2 octobre 2023, expédiée le même jour, le DSIS a, d’une part admis la qualité de victime de X _________ au sens de l’article 1er LAVI, d’autre part fixé à 2000 fr. sans intérêt le tort moral à verser par l’Etat du Valais. D. Le 2 novembre 2023, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contre ce prononcé, prenant les conclusions suivantes : « Plaise à la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal:

Préalablement

1. D’accorder l’assistance judiciaire complète à la recourante.

Principalement

2. D’admettre le recours et annuler la décision du Département de la sécurité, des institutions et du sport du 02.10.2023.

3. De fixer en conséquence le montant de la réparation morale LAVI à Frs. 8'000.-.

Subsidiairement

4. D’admettre le recours et annuler la décision du Département de la sécurité, des institutions et du sport du 02.10.2023.

5. De renvoyer le dossier à l’administration pour une nouvelle décision.

En tout état de cause

6. D’exonérer le présent recours de tout frais (art. 12 al. 1 LALAVI).

7. D’allouer à la recourante des dépens pour ses frais dans la présente cause ».

A l’appui de son recours de droit administratif, X _________ a produit, d’une part différents titres portant sur sa situation financière, d’autre part un certificat médical dressé le 30 octobre 2023 par le Dr Vincent Remillieux.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la Cour de céans a fixé un délai à X _________ pour verser en cause différents documents et renseignements en relation avec sa demande d’assistance judiciaire (A2 23 51). L’intéressée s’est exécutée le 4 décembre

- 5 -

2023. Par décision du 11 décembre 2023, elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, Me Marie Mouther étant désignée conseil juridique commis d’office avec effet au 31 octobre 2023. Dans sa détermination du 18janvier 2024, le DSIS a produit l’intégralité de son dossier et a proposé de rejeter le recours sous suite de frais. Le 23 janvier 2024, la Cour de céans a fixé à X _________ un délai pour présenter d’éventuelles observations complémentaires. Elle n’a pas fait usage de cette faculté.

Considérant en droit

1.1 Les décisions en matière d’aide aux victimes d’infractions peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 29 al. 3 LAVI et 12 al. 3 LALAVI). La recourante a donc procédé régulièrement en portant devant l’autorité de céans la décision rendue par le DSIS le 2 octobre 2023. 1.2 La recourante a incontestablement un intérêt personnel et digne de protection à agir céans, le DSIS ne lui ayant pas octroyé la totalité du montant qu’elle réclamait au titre de tort moral (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 LPJA). Pour le surplus, le recours, régulièrement formé et déposé en temps utile, est recevable (art. 78 let. a, 80 al. 1 let. b- c, 46 et 48 LPJA). 2. Dans un unique grief, la recourante, dont personne ne nie la qualité de victime au sens de l’art. 1er al. 1 LAVI, conteste l’ampleur de la réparation morale fixée par le DSIS. Selon elle, « le montant alloué de 2000 fr. est arbitraire » et une indemnité de 8000 fr. serait plus appropriée notamment aux circonstances factuelles. 2.1.1 Aux termes de l'article 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). Lorsque l'ayant droit est la victime, la réparation ne peut excéder 70’000 fr. (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).

- 6 - Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'avait pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI (art. 22 LAVI), le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1; PETER GOMM/DOMINIK ZEHNTNER, Opferhilferecht, 4ème éd. 2020, n° 4 ad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile. La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 précité consid. 4.1). Le montant de la réparation morale doit être estimé, la décision étant prise selon l’équité et l’autorité jouissant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 précité consid. 4.2). 2.1.2 L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts du Tribunal fédéral 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2 ; 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 1.1 ; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe

- 7 - impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; RVJ 2023 p. 316 consid. 5.2.1). Peuvent également être pris en considération des éléments tels que l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, de la maladie ou des douleurs, les complications durant le processus de guérison, les implications d’une opération clinique, la persistance de séquelles, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique subi, ainsi que le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné (RVJ 2014 p. 46 consid. 2.1; HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, 2e éd. 2021, n° 396 p. 116 et n° 412 à 414 p. 119 et 120). En cas d’atteinte à l’intégrité psychique, figurent parmi les critères spécifiques à prendre en compte, notamment, la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic, d’un état de stress post-traumatique (en anglais : PTSD) ou d’un syndrome psychotraumatique ayant entraîné une modification durable de la personnalité, une hospitalisation en raison de troubles psychiques, une dépression ou encore l’existence d’une psychothérapie, d’un suivi médical ou psychiatrique. Plutôt que la nature de ces critères, c’est leur cumul qui est déterminant (STEPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 297). L’octroi d’une réparation morale exige, en particulier, que les atteintes subies, qu’elles soient physiques ou psychiques, aient une certaine importance, mesurée selon leur niveau d’intensité et leur durée (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 290 et 299 ; CEDRIC MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV p. 38 ss, p. 96 et 97).

2.1.3 La loi ne donne pas d’indications pour guider l’autorité d’indemnisation amenée à déterminer le montant de la réparation morale LAVI. Dès lors, les principaux instruments dont les autorités disposent pour forger leur décision sont, en premier lieu, leur propre jurisprudence, ainsi que celle du Tribunal fédéral et d’autres instances cantonales en matière d’aide aux victimes d’infractions. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut, en effet, être considérée comme la recherche d’un point de départ objectif pour la détermination du montant à accorder

- 8 - (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 279). Est également pertinente la jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile par les tribunaux civils. Lorsqu’un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l’action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l’autorité d’indemnisation, qui a la possibilité de s’y conformer sans toutefois y être contrainte (ATF 129 II précité consid. 2.8 ; STEPHANIE CONVERSET, op. cit.,

p. 279 ss et 324 ss) puisque le Tribunal fédéral considère qu’il apparaît justifié d’allouer des montants inférieurs à ce que la casuistique présente en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.2 ; HARDY LANDOLT, op. cit., n° 127 p. 37). Par ailleurs, les directives de l'OFJ, contenues dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions, dont la version la plus récente, remaniée, date d’octobre 2019 (ci-après: Guide OFJ), bien que ne liant pas les autorités d'application, correspondent néanmoins en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_184, 185 et 189/2021 précité consid. 3.3). 2.1.4 S’agissant plus particulièrement des victimes ayant subi une atteinte grave à l’intégrité physique, le Guide OFJ (cf. p. 10) prévoit 5 fourchettes de montants : (1) de 0 à 5000 fr. pour les atteintes corporelles non négligeables en voie de guérison et les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (par exemple une mise en danger de la vie) ; (2) de 5000 à 10'000 fr. pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles ; (3) de 10'000 à 20'000 fr. pour des atteintes corporelles avec séquelles durables ; (4) de 20'000 à 50'000 fr. pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus à des actes d’une violence exceptionnelle et (5) de 50'000 au 70'000 fr. pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente. Pour les victimes ayant subi une atteinte grave à l’intégrité psychique - soit lorsque la menace, la contrainte ou l’atteinte gagne une certaine intensité et devient un fardeau important pour la victime, même en l’absence d’autres séquelles graves (Guide OFJ,

p. 14) -, le Guide OFJ prévoit 3 fourchettes : (1) de 0 à 5000 fr. pour une atteinte à l’intégrité psychique non négligeable même si temporaire avec circonstances aggravantes déterminées par l’acte ; (2) de 5000 à 15'000 fr. pour une atteinte à l’intégrité psychique sévère en raison de circonstances dramatiques avec de lourdes séquelles et (3) de 15'000 à 40'000 fr. pour une atteinte à l’intégrité psychique très sévère

- 9 - suite à une violence à l’impact exceptionnel qui a laissé des séquelles psychiques permanentes. 2.1.5 Dans la pratique, les montants octroyés dépendent notablement des circonstances du cas d’espèce (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 308), de sorte qu’ils varient énormément d’une situation à l’autre. Pour les infractions contre la liberté, cet auteur prévoit un montant ne dépassant pas 5000 fr., ce dernier chiffre ayant été alloué dans un contexte de violences conjugales qui a développé chez la victime un PTSD (STEPHANIE CONVERSET, op. cit., p. 311 et 417). Cet auteur a également cité (p. 392 et

393) deux affaires genevoises dans le cadre de violences conjugales. Dans la première (LAVI GE du 10 mai 2004), un tort moral de 5000 fr. a été alloué à une victime de lésions corporelles simples (pour des insultes, des coups de poing au visage et des coups sur le corps et la tête avec une planche à pain et un balai, actes - commis par son concubin

- ayant nécessité un suivi psychologique pour de l’anxiété et un état dépressif). Dans la seconde (LAVI GE du 13 janvier 2006), un tort moral de 3000 fr. a été alloué à une victime de lésions corporelles simples (pour des coups - commis par son compagnon - au bras et à la jambe, des menaces de mort et de défigurer, actes ayant nécessité un suivi psychologique). Dans leur ouvrage, PETER GOMM/DOMINIK ZEHNTNER ont répertorié différentes affaires en cas de lésions corporelles (op. cit., n° 35 ad art. 23 LAVI), de violences domestiques (op. cit., n° 37 ad art. 23 LAVI) et d’atteintes à l’intégrité psychique (op. cit., n° 38 ad art. 23 LAVI). Il ressort de cette liste qu’ont notamment été alloués, à titre d’indemnisation LAVI, dans le cadre de violences domestiques, des montants de 5000 fr. (cas d’une mise en danger de la vie de la victime, laquelle avait été saisie au cou, plaquée contre le mur et étranglée par son père, et avait subi une incapacité de travail de 6 mois et un état de stress post-traumatique [Autorité LAVI AG 2977 du 31 mars 2020]), de 4000 fr. (victime ayant subi durant des années des voies de fait et des menaces ayant provoqué des hématomes dus à des chutes, des troubles du sommeil, des douleurs au bras, une dépression et des angoisses [Service LAVI cantonal ZH 467/2019 du 10 janvier 2020]), de 3500 fr. (victime ayant subi pendant une année de la part de son époux dont elle vivait séparée des menaces de mort, une tentative de contrainte, des voies de fait pour des coups de poing et un étranglement ayant nécessité une psychothérapie [Service LAVI cantonal ZH 622/2019 du 30 janvier 2020]) et de 2000 fr. (victime ayant reçu des coups de poing, des claques et ayant été étranglée, actes qui ont nécessité une psychothérapie durant 8 mois [RDGS.2018.187 du 27 janvier 2020]).

- 10 - Dans la compilation opérée par MERET BAUMANN/BLANCA ANABITARTE/SANDRA MÜLLER GMÜNDER (La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes, fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in : Jusletter du 8 juin 2015, p. 34 ss), ces auteurs citent notamment deux affaires zurichoises. Dans la première (ZH 382/2013 du 26 septembre 2013), une indemnisation LAVI de 3000 fr. a été allouée à une victime d’une mise en danger de la part de son partenaire qui, au cours d’une dispute, l’avait jetée hors du lit, saisie par le cou et l’avait étranglée violemment à un point tel que sa vision s’était obscurcie, actes ayant provoqué différentes douleurs, au cou en particulier, un état de stress post-traumatique, une longue thérapie du traumatisme et une incapacité de travail complète durant 6 mois. Dans la seconde (ZH 45/2013 du 1er avril 2014), une indemnisation LAVI de 5000 fr. a été allouée à une victime de lésions corporelles simples, menace, tentative de contrainte, extorsion et chantage avec mise en danger de la vie pour des épisodes de violence - en particulier un étranglement pendant 60 secondes - commis sur 2 ans par son conjoint. Une décision rendue par l’Etat de Neuchâtel mérite encore d’être signalée. Dans cette affaire (DECI.2020.48 [SJEN.2022.9] du 31 janvier 2022), une indemnisation LAVI de 3500 fr. a été allouée à une victime de lésions corporelles simples, mise en danger d’autrui (à une reprise, son compagnon l’avait saisie à la gorge et l’avait étranglée en maintenant la pression pendant plusieurs secondes) et contrainte. 2.2.1 le DSIS, pour parvenir au montant de 2000 fr., s’est basé sur les quatre jurisprudences suivantes: - Dans la décision neuchâteloise DECI.2019.65 du 15 octobre 2019, un montant de 500 fr. a été alloué à une victime que son conjoint avait tenté d’étrangler puis d’étouffer avec un coussin provoquant ainsi un choc psychologique, des hématomes et douleurs ainsi qu’une incapacité de travail totale durant huit jours ; - Dans la décision neuchâteloise DECI.2021.5 du 17 février 2021, un montant de 750 fr. a été accordé à une victime frappée au visage par son conjoint et ayant subi des hématomes et une plaie ouverte, d’où une brève hospitalisation et l’intensification des séances de psychothérapie déjà suivies auparavant pour d’autres raisons ; - Dans l’affaire fribourgeoise n° 49'718 du 22 novembre 2019, un tort moral de 1000 fr. a été alloué à une victime qui avait subi de son conjoint, à plusieurs reprises, entre 2007 et 2011, des injures, des menaces de mort et avait été jetée à terre, tirée et agrippée par le bras et giflée ;

- 11 - - Dans la décision neuchâteloise DECI.2018.89 du 27 mars 2020, un montant de 2000 fr. a été accordé à une victime de violences conjugales sur une période de 1 an et demi, l’auteur ayant été condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, violation de domicile, dommages à la propriété, mise en danger de la vie d’autrui (pour avoir notamment à une reprise serré la gorge de sa partenaire jusqu’à évanouissement), injures, contrainte et menaces. La Cour de céans ne partage pas l’opinion du DSIS qui voit des similitudes entre ces précédents cantonaux et le cas qui nous occupe ici. Les trois premières jurisprudences s’en éloignent sensiblement puisque les infractions retenues (mise en danger de la vie d’autrui [DECI.2019.65 du 15 octobre 2019], lésions corporelles simples [DECI.2021.5 du 17 février 2021] et injures et menaces [affaire n° 49'718 du 22 novembre 2019] sont bien moins nombreuses et graves que celles (en lien avec le tort moral) objet de la présente procédure (lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, menaces qualifiées et contrainte) et les montants de tort moral alloués (de respectivement 500, 750 et 1000 fr.) sont bien inférieurs aux 2000 fr. finalement retenus par le DSIS. La quatrième jurisprudence citée par ce dernier est, par contre, effectivement assez similaire (durée de la relation du couple, menaces et étranglement jusqu’à évanouissement) avec la situation de la recourante. Néanmoins, dans cette affaire neuchâteloise (DECI.2018.89 du 27 mars 2020), si la victime avait présenté des marques à plusieurs reprises, elle n’avait pas eu besoin de recourir à un quelconque suivi psychologique. Or, ce dernier élément est fortement aggravant et déterminant pour fixer l’ampleur du tort moral.

Dans le cas qui nous occupe, la recourante a vécu durant une année un enfer sous l’emprise d’un tyran domestique. Il l’a constamment giflée, insultée, dénigrée - allant jusqu’à sentir le fond de sa culotte lorsqu’elle revenait de l’extérieur, alors que pourtant il ressort du dossier pénal que c’est au contraire lui qui l’a trompée à plusieurs reprises -, lui crachant à de nombreuses reprises au visage et l’empoignant parfois fortement ses bras quand elle le contredisait. De plus, il l’a surveillée sans cesse (connectant leur téléphone et posant à son insu un logiciel sur le téléphone de sa compagne) et l’a contrainte à rompre tout contact avec ses amis. Sous le coup de cette pression énorme, elle n’osait plus se coiffer et se maquiller. Bien pire encore, le 23 décembre 2019, il l’a étranglée - l’intéressé pesait alors 110 kg, mesurait 183 cm et pratiquait la boxe en catégorie semi-amateur professionnel (consid. 2.4.1 du jugement du Tribunal cantonal)

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- et n’a interrompu son acte, après plusieurs minutes, que parce qu’elle avait cessé de respirer et perdu connaissance. Suite à cela, elle a vomi, a eu des maux de gorge, des marques sur le cou et a présenté des difficultés à parler durant deux semaines. La recourante a perdu 14 kilos durant la vie de couple (consid. 3.2.4.1 du jugement du Tribunal cantonal). Dans son dernier rapport du 13 décembre 2022, le Dr Remillieux a relevé que plus deux ans après l’agression, la recourante avait toujours des séquelles importantes (cauchemars, peur de sortir seule le soir, anxiété). Selon le rapport dressé le 10 juillet 2023 par la psychologue et spécialiste en psychothérapie Céline Dubey- Ribordy (p. 80 du dossier du DSIS), la recourante avait développé durant la vie commune un trouble du comportement alimentaire et avait subi des séquelles psychologiques importantes (notamment baisse de l’estime de soi, anxiété, atténuation des émotions, troubles du sommeil, fatigue chronique, somatisations, pertes d’appétit, montées d’angoisse à chaque évocation des violences domestiques dont elle avait été victime, reviviscences traumatiques quotidiennes). Cette spécialiste avait posé le diagnostic d’état de stress post-traumatique complexe et avait préconisé au minimum 20 séances de psychothérapie. Dans son rapport actualisé du 30 octobre 2023, le Dr Remillieux a affirmé que les séquelles de la recourante restaient importantes. Malgré un suivi régulier durant 2023 par la psychologue Céline Dubey-Ribordy, spécialisée dans le traitement du PTSD (elle applique la méthode dite EMDR [psychothérapie par mouvement oculaires qui cible les mémoires traumatiques des individus]), la patiente « reste handicapée dans sa vie quotidienne, avec des cauchemars récurrents qui gênent la qualité du sommeil et donc également avec un retentissement dans les activités du lendemain. C’est pourquoi il y a une indication aujourd’hui à débuter un traitement antidépresseur pour essayer d’améliorer la qualité de vie ». Au terme de cet examen, il apparaît que la présente affaire se rapproche, tant s’agissant des faits que des infractions pénales retenues, mais - surtout - des atteintes psychologiques graves et malheureusement durables subies par la recourante, non pas des jurisprudences citées par le DSIS, mais bien plus de l’affaire zurichoise (ZH 622/2019 du 30 janvier 2020) et de l’affaire neuchâteloise (DECI.2020.48) du 31 janvier

2022) citées supra (consid. 2.1.5). Partant, la Cour de céans est d’avis que le montant de la réparation morale LAVI fixé par le DSIS doit être revu à la hausse, mais pas dans l’ampleur que sollicite la recourante. La fixation de ce montant à 3500 fr. paraît plus équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce. 3.1 Attendu ce qui précède, le recours est partiellement admis. En effet, le montant fixé par le DSIS est augmenté de 2000 à 3500 fr. et la recourante obtient gain de cause pour environ la moitié du montant qu’elle réclamait céans. Le chiffre 1er de la décision du DSIS

- 13 - du 2 octobre 2023 est donc modifié en ce sens que l’Etat du Valais versera à X _________ un montant de 3500 fr. à titre de réparation morale LAVI (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 3.2 Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 30 al. 1 LAVI et 12 al. 4 LALAVI). 3.3 Par décision du 11 décembre 2023, l’assistance judiciaire partielle a été octroyée à la recourante, Me Marie Mouther étant désignée comme conseil juridique commis d’office de l’intéressée avec effet au 31 octobre 2023. Il convient donc d’arrêter la rémunération due par l’Etat à Me Mouther. Sur le vu du travail effectué par cette dernière, qui a consisté principalement en la rédaction du recours de droit administratif (écriture accompagnée de 15 pièces) et du courrier du 4 décembre 2023 (comportant 4 annexes), l’Etat du Valais lui versera une indemnité de dépens fixée, en l’absence de décompte), à (débours et TVA compris ; cf. art. 27 al. 5 et 39 LTar ; art. 11 OAJ) 1500 fr. (indemnité calculée pour moitié au plein tarif, le recours étant partiellement admis). La recourante ne sera pas tenue de rembourser cette indemnité (art. 30 al. 3 LAVI ; ATF 141 IV 262 consid. 3.4).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est partiellement admis. Par conséquent, le chiffre 1er de la décision du DSIS du 2 octobre 2023 est modifié en ce sens que l’Etat du Valais versera à X _________ un montant de 3500 fr. à titre de réparation morale LAVI, montant payable sur le compte dont l’intéressée est titulaire auprès de la Banque Raiffeisen (compte IBAN CHxxx). 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L'Etat du Valais versera à Me Marie Mouther, avocate à Monthey, le montant de 1500 francs au titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, pour la recourante, et au DSIS, à Sion. Sion, le 1er mars 2024